Arrêté du 28 mars 2022 : la liste des affections médicales et l'aptitude à la conduite
L'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire constitue le texte de référence pour tout médecin agréé. Publié au Journal officiel le 1er avril 2022, il abroge et remplace l'arrêté du 21 décembre 2005 qui encadrait cette matière depuis plus de quinze ans. Ce guide en détaille la structure, les principes directeurs et l'application en consultation.
Ce que remplace l'arrêté de 2022
L'arrêté du 21 décembre 2005 fixait jusqu'alors la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire. Ce texte, bien que plusieurs fois modifié, accusait son âge : certaines pathologies n'y figuraient pas, les seuils retenus ne reflétaient plus l'état des connaissances médicales, et sa rédaction pouvait prêter à des interprétations divergentes entre praticiens.
L'arrêté du 28 mars 2022, pris en application des articles R. 226-1 à R. 226-4 du Code de la route, opère une refonte complète. Il ne se contente pas de mettre à jour la liste des affections : il restructure l'ensemble du dispositif autour de trois annexes clairement distinctes et introduit un questionnaire de santé standardisé.
Structure du texte : trois annexes complémentaires
Annexe I -- Affections médicales pour le groupe léger (permis A, A1, A2, B, B1)
L'annexe I concerne les titulaires ou candidats aux catégories de permis dites "légères". Elle est organisée par appareil ou système :
- Pathologies cardiovasculaires : insuffisance coronarienne, troubles du rythme, valvulopathies, hypertension artérielle sévère, porteurs de stimulateurs cardiaques ou défibrillateurs implantables. Les délais de reprise de la conduite après un événement aigu (infarctus, chirurgie cardiaque) y sont précisés.
- Altérations de la vision : acuité visuelle minimale (au moins 0,5 binoculaire), champ visuel, vision crépusculaire, diplopie, affections évolutives. Les critères distinguent la vision monoculaire de la vision binoculaire.
- Affections oto-rhino-laryngologiques : troubles de l'équilibre, syndrome vertigineux, surdité (prise en compte différente selon le groupe de permis).
- Affections neurologiques et psychiatriques : épilepsie (avec délais précis de non-crise avant compatibilité), accidents vasculaires cérébraux, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, démences, troubles psychiatriques sévères, addictions à l'alcool et aux stupéfiants.
- Affections de l'appareil locomoteur : amputations, ankyloses, déficiences motrices -- évaluées en fonction de la possibilité d'aménagement du véhicule.
- Pathologies métaboliques et endocriniennes : diabète (type 1 et type 2), en particulier les risques d'hypoglycémie sous insuline ou sulfamides hypoglycémiants, insuffisance rénale dialysée.
Pour chaque affection, le texte précise les conditions de compatibilité, les éventuelles restrictions et la durée maximale de validité de l'avis.
Annexe II -- Affections médicales pour le groupe lourd (permis C, C1, CE, D, D1, DE)
L'annexe II reprend la même organisation par système, mais applique des critères sensiblement plus stricts. Les conducteurs professionnels sont soumis à des exigences renforcées en raison du tonnage, du nombre de passagers transportés et du temps passé au volant. Par exemple :
- l'acuité visuelle minimale est de 0,8 pour le meilleur oeil et 0,1 pour l'autre (contre 0,5 binoculaire pour le groupe léger) ;
- le diabète insulino-traité est en principe incompatible avec le groupe lourd, sauf évaluation spécialisée favorable et suivi renforcé ;
- l'épilepsie impose une période sans crise plus longue, généralement dix ans sans traitement, contre des délais plus courts en groupe léger.
Ces différences entre groupe léger et groupe lourd constituent l'un des points sur lesquels le médecin agréé doit être particulièrement vigilant lors de l'examen.
Annexe III -- Questionnaire de santé
L'annexe III introduit un questionnaire de santé que le patient remplit avant la consultation. Ce formulaire standardisé permet au médecin agréé de disposer d'une base d'information structurée dès le début de l'examen. Il couvre les antécédents médicaux et chirurgicaux, les traitements en cours, les éventuelles hospitalisations, la consommation d'alcool et de substances psychoactives, ainsi que les antécédents de malaise ou de perte de connaissance.
Ce questionnaire ne remplace pas l'interrogatoire médical, mais il le prépare et en améliore l'efficacité. Il constitue également une pièce de traçabilité en cas de contestation ultérieure.
Le principe central : compatibilité avec la conduite, pas diagnostic
L'arrêté du 28 mars 2022 rappelle un principe fondamental : le médecin agréé ne se prononce pas sur le diagnostic d'une pathologie, mais sur sa compatibilité avec la conduite. Deux patients atteints de la même affection peuvent recevoir un avis différent selon la sévérité, la stabilité du traitement, l'observance et les capacités fonctionnelles résiduelles.
Cette évaluation individualisée est au coeur du rôle du médecin agréé. Elle suppose une connaissance fine du texte, mais aussi un jugement clinique adapté à chaque situation.
Les quatre types de décisions
L'avis rendu par le médecin agréé se décline en quatre catégories, conformément au cadre réglementaire :
-
Compatible sans restriction : le patient ne présente aucune contre-indication à la conduite pour la catégorie de permis demandée. L'avis est rendu sans limitation de durée particulière (sous réserve des échéances réglementaires générales).
-
Compatible temporaire : la compatibilité est acquise, mais pour une durée limitée (6 mois, 1 an, 2 ans, etc.). Un nouvel examen sera nécessaire à l'échéance. C'est le cas typique des pathologies stabilisées dont l'évolution reste incertaine.
-
Compatible avec restrictions ou aménagements : la conduite est autorisée sous réserve de conditions particulières -- port obligatoire de verres correcteurs ou lentilles, aménagement du véhicule (boîte automatique, commandes adaptées), limitation à certaines catégories ou à un périmètre géographique. Ces restrictions sont codifiées et mentionnées sur le permis de conduire.
-
Incompatible : l'état de santé du patient est incompatible avec la conduite, de manière temporaire ou définitive selon la pathologie et son évolution prévisible.
Le médecin agréé consigne cet avis sur le formulaire Cerfa 14880*02, qui est transmis au préfet. Il est utile de rappeler que l'avis médical n'est pas une décision administrative : c'est le préfet qui délivre, restreint ou refuse le permis de conduire sur la base de cet avis.
Principaux apports par rapport au texte de 2005
L'arrêté de 2022 ne se limite pas à une mise à jour cosmétique. Parmi les évolutions notables :
- Restructuration par annexes : la séparation nette entre groupe léger, groupe lourd et questionnaire de santé clarifie l'usage du texte au quotidien.
- Actualisation des seuils et délais : les durées d'incompatibilité après un événement cardiaque ou neurologique ont été révisées pour mieux correspondre aux données de la littérature médicale récente.
- Prise en compte de nouvelles pathologies : le texte intègre des situations cliniques absentes ou insuffisamment traitées dans l'arrêté de 2005, notamment en matière de troubles du sommeil (syndrome d'apnées obstructives du sommeil), de dispositifs médicaux implantables et de traitements par nouvelles classes thérapeutiques.
- Questionnaire de santé standardisé : l'annexe III formalise un outil qui, jusqu'alors, n'existait pas dans un format réglementaire uniforme.
Utiliser l'arrêté au quotidien
En pratique, le médecin agréé est amené à consulter régulièrement ce texte, en particulier pour les situations cliniques moins fréquentes (maladie de Ménière, narcolepsie, prothèse valvulaire mécanique, etc.) où la mémoire seule ne suffit pas. Il est recommandé de conserver un accès rapide au texte intégral, que ce soit sous forme imprimée ou numérique.
Pour les médecins qui utilisent Medipermis dans leur pratique, le questionnaire de santé de l'annexe III peut être adressé au patient en amont de la consultation via le formulaire dématérialisé, ce qui permet de gagner du temps sur l'interrogatoire et de disposer d'informations structurées dès l'ouverture du dossier.
Enfin, en cas de doute sur l'interprétation d'un critère de l'arrêté pour une pathologie donnée, le médecin agréé peut orienter le patient vers la commission médicale départementale (commission primaire ou commission d'appel), qui statue collégialement sur les situations complexes.
Sources
- Arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire : Légifrance
- Arrêté du 21 décembre 2005 (abrogé) fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire : Légifrance
- Code de la route, articles R. 226-1 à R. 226-4 (contrôle médical de l'aptitude à la conduite) : Légifrance